REGLEMENTATION DES VINS DE PAYS

Origine de la réglementation
En 1968, le décret N° 68-807 donne naissance aux Vins de Pays de département.
En 1970, le secteur du vin est intégré au niveau de la CEE. Le règlement CEE N°816/70 premier règlement CEE sur le vin, avalise les vins de pays français par son article 54 sur les vins de table à origine géographique.

 
Ce texte sera repris dans le règlement communautaire N° 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, qui stipule en son article 72 : "Les Etats membres peuvent soumettre l'utilisation d'une indication géographique pour distinguer un vin de table, à la condition, notamment, qu'il soit obtenu intégralement à partir de certains cépages désignés expressément et qu'il provienne exclusivement du territoire délimité de façon précise, dont il porte le nom".
 
Autrement dit, au terme de la réglementation communautaire:
- Tous les pays de l'Union Européenne peuvent élaborer des vins de table à indication géographique, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui a été appelé en France les Vins de Pays.
 
- Les Vins de Pays font partie de la catégorie des vins de table. Néanmoins, depuis un texte communautaire du 11 Mai 1989, ils n'ont plus l'obligation de faire figurer la mention "Vin de Table" sur leur étiquette.
 
En 1973, un décret du 29 novembre (plus complet que celui de 1968) fixe les conditions de production des Vins de Pays de Département dont le volume produit augmente.
 
La réglementation actuelle
En 1979, un décret No 79-756 du 4 septembre 1979, fixe les conditions de production des Vins de Pays de département et crée parallèlement les Vins de Pays de zone, définis chacun d'eux par un décret spécifique fixant leur condition de production (voir ci-après).
 
Le décret de 1979, modifié plusieurs fois et dernièrement en 1991 et 1992, établit la réglementation de base qui s'applique aux Vins de Pays. Pour pouvoir bénéficier de la dénomination Vin de Pays, le vin doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Les vins doivent être produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés.

- Le rendement à l'hectare ne doit pas excéder 90 hl, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ou en Vins de Pays, est limité à 100 hl /ha sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hl /ha sur les parcelles produisant des vins blancs.

- Présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal à 9% pour les vins produits dans la zone viticole B (en France, par exemple : vignobles d'Alsace, de Champagne, du Jura, de Savoie, du Val de Loire ...); à 9,5% pour les vins produits dans la zone viticole CI (en France la presque totalité de la Provence, de la Bourgogne, de la Gironde, du Sud-Ouest, du Rhône); et à 10% pour les vins produits dans les zones viticoles C2 et C3 (C2 exemple, le Languedoc Roussillon et C3 la Corse et une partie du département du Var en Provence). On peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total dans la limite de 1% lorsque des conditions climatiques exceptionnelles le rendent nécessaire.

- Les vins ne doivent pas contenir, lors de l'agrément, plus de 125 mg d'anhydride sulfureux total par litre pour les vins rouges, 150 mg pour les vins blancs et rosés; toutefois pour les vins contenant une quantité de sucre supérieure ou égale à 5 grammes par litre, la quantité d'anhydride sulfureux total par litre pourra être portée à 150 mg pour les vins rouges et à 175 mg pour les vins blancs et rosés.

- Ils ne doivent pas accuser, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure 0,4 g/1.

- Enfin, les Vins de Pays doivent subir une dégustation qualitative (agrément en vin de pays) auprès d'un Organisme Professionnel Agréé (OPA). Cette commission de dégustation est agréée par les pouvoirs publics français après avis de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS*).

Après vérification par l'OPA que les vins présentés à l'agrément satisfont aux conditions rappelées ci-dessus, les vins sont dégustés à l'aveugle par la commission de dégustation qui juge si le vin présenté peut bénéficier ou non de la dénomination qu'il revendique. Si c'est le cas, il est agréé. Aucun vin ne peut être commercialisé comme Vin de Pays s'il n'a, auparavant, subi avec succès la procédure d'agrément.

Le texte de 1979 fixe donc les conditions générales de production des Vins de Pays. Il régit essentiellement les Vins de Pays de département : les Vins de Pays de zone et les Vins de Pays régionaux sont régis par des textes particuliers (décrets publiés au journal Officiel de la République Française).

 

 
Ces décrets, pris pour chaque dénomination, fixent généralement des conditions de production plus restrictives que le texte de 1979, en ce qui concerne, notamment, les rendements, les cépages pouvant être utilisés et déterminent même la proportion des cépages dans le vin (cas des vins d'assemblage de cépages) pour la dénomination revendiquée.
 
*L'ONIVINS est un organisme public à caractère interprofessionnel, qui participe à l'élaboration de la réglementation viti-vinicole et met en oeuvre les soutiens nationaux et communautaires destinés à la filière viti-vinicole française et des actions de promotion, en particulier sur les marchés extérieurs.